M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
25. Lorsque l’analyse d’un échantillon de moulée révèle la présence d’antibactérien, le producteur concerné doit détruire la quantité restante de la moulée faisant l’objet du test et retenir les oeufs provenant du troupeau alimenté avec cette moulée jusqu’à ce qu’ils soient testés selon le protocole indiqué à l’article 27.
Décision 8682, a. 25.